Une ordonnance vient de proroger les mesures qui avaient été prises au printemps dernier pour permettre aux assemblées et aux organes collégiaux de fonctionner malgré la crise sanitaire.
Une prorogation jusqu’au 1er avril 2021, voir au-delà
Une ordonnance, publiée au Journal officiel le 3 décembre 2020, proroge les mesures prises par l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 qui, en raison de l’épidémie de covid-19, avait assoupli les règles de réunion des assemblées et des organes collégiaux.
Cette prorogation est entrée en vigueur le 3 décembre 2020 et s’appliquera jusqu’au 1er avril 2021, date qui correspond au terme de la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire (loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, art. 2).
Après le 1er avril 2021 et compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, de nouvelles prorogations pourront être décidées par décret jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.
Quelques aménagements à souligner
La nouvelle ordonnance apporte quelques aménagements à l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020.
Ainsi, le vote par correspondance et les consultations écrites sont rendus possibles dans de nouvelles situations. Par exemple, la consultation sera possible dans toutes les sociétés, tous les groupements, exception faite des sociétés cotés. Sur ce point notamment, un décret doit encore compléter la nouvelle ordonnance.
En revanche, les situations permettant la tenue d’une assemblée à huis clos sont réduites. En effet, une telle assemblée ne peut plus avoir lieu que si, à la date de la convocation ou à celle de la réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, l’assemblée doit se tenir en présentiel si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.
Il faudra donc, au cas par cas, vérifier le nombre de membres à réunir et la capacité à les accueillir dans le respect des règles sanitaires. Naturellement, une interdiction de déplacements pourra également conduire à tenir une assemblée à huis clos, même si elle ne doit réunir que 2 ou 3 membres.
Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3, texte n° 8
Source : La revue fiduciaire