Depuis le 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, le « pass sanitaire » est applicable aux salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans des lieux, établissements, services ou événements, sauf lorsque leur activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ;
- en dehors des horaires d’ouverture au public.
Ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire :
- les personnels effectuant des livraisons ;
- les personnels effectuant des interventions d’urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage).
Pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans, la date butoir est reportée au 30 septembre 2021.
Quels sont ces lieux ?
Les lieux et événements concernés sont les suivants :
- les lieux d’activités et de loisirs : salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, cinémas , musées, événements sportifs , parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques , séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise, fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ; tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes….
- les lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
- les transports publics interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
- les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, selon une liste définie par le préfet du département.
Qu’est-ce que le pass sanitaire ?
L’employeur contrôle la validité du pass sanitaire de ses employés qui sont amenés à travailler ou à intervenir dans les lieux concernés par le dispositif. Ce document papier ou numérique, comprend l’un des trois documents suivants :
- Une attestation de rétablissement du Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
- Un test négatif de moins de 72 heures (test PCR, antigénique ou autotest sous la supervision de professionnels de santé)
- Un certificat de vaccination complète.
Seuls les professionnels de santé et ceux travaillant aux côtés de personnes vulnérables sont soumis à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 ; c’est le cas par exemple des chauffeurs de transport sanitaire ou secrétaires médicales (cf. encart ci-dessous).
Rôle de l’employeur
Afin de respecter le secret médical, seule la validité ou non du pass est affichée lors du contrôle du QR Code effectué par l’employeur à l’aide de l’application TOUSANTICOVID VERIF. Il ne saura donc pas si cette validité est liée à la vaccination ou à un test.
Le salarié peut, s’il le souhaite, présenter à son employeur une preuve de schéma vaccinal complet. L’employeur est alors autorisé à conserver le résultat de la vérification jusqu’à la fin de l’application du pass sanitaire.
Pour les recrutements, le salarié doit présenter les justificatifs du pass au moment de l’entrée en fonction. L’employeur informe le candidat sélectionné de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement et appelle l’attention sur les conséquences qui peuvent être tirées sur la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié qui signe un contrat de travail en sachant qu’il ne sera pas en mesure de remplir l’obligation au jour de la prise de poste.
Que faire en cas de non présentation du pass ou de pass invalide ?
- Le salarié peut poser des congés payés ou des RTT (l’employeur ne peut pas lui imposer).
- Le contrat est suspendu. Dès le 3ème jour, l’employeur convoquera le salarié en vue d’un entretien pour examiner tous les moyens de régulariser la situation : télétravail, affectation temporaire sur un poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire (par exemple, un poste sans contact avec le public).
Conséquence de la suspension du contrat de travail pour le salarié
Le salarié n’est pas payé et ne peut pas bénéficier de l’activité partielle ou du chômage.
Le texte précise qu’un licenciement, en cas de défaut de vaccination au Covid, ou la possibilité de rompre les CDD et contrats d’intérim de manière anticipée, ne sont pas possibles. Le CDD prendra fin à la date initialement prévue.
Néanmoins, les cas de rupture prévues par le code du travail demeurent. Ainsi, un salarié en CDI peut demander à son employeur une rupture conventionnelle et un salarié en CDD peut demander à rompre son contrat de manière anticipée sans donner une justification.
Autorisation d’absence pour se faire vacciner
Tous les salariés ainsi que les stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner. Ces heures d’absence sont payées et considérées comme du temps de travail effectif.
Aucune durée maximale n’est fixée, celle-ci dépendant du temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu de vaccination où il a pu obtenir un rendez-vous. La durée d’absence devra toutefois être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile du salarié, soit depuis son lieu de travail.
Focus sur : Secteur avec obligation vaccinale
Depuis le 7 août 2021, les personnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, soumis à l’obligation vaccinale, doivent présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif s’ils ne sont pas vaccinés. Ces derniers ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour être vaccinés, ou jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin et qu’ils présentent un test négatif. Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement dans ces lieux, c’est-à-dire de manière non récurrente, pour des tâches de très courte durée, ne sont pas obligés d’être vaccinés mais ils devront présenter leur pass sanitaire à compter du 30 août 2021.
Par Christelle DUPIN-RAPPART, juriste droit social
Article issu de la Lettre aux employeurs de Septembre 2021.